Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 décembre 1997 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →
1. Le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département communiquent la décision au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale visés à l'article 3, qui la notifie au demandeur.
2. En cas de refus, la motivation est notifiée au seul intéressé.
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