1. La période, mentionnée à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, pour laquelle est due la redevance d'accès RA, définie à l'article 5 du même décret, correspond à l'horaire de service défini à l'article 18 (e) du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Arrêté du 30 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2009.
TexteArrêté du 30 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019839266
Texte parentLEGITEXT000005624972
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