Arrêté du 30 décembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2009.

TexteArrêté du 30 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019839258
Texte parentLEGITEXT000005624972
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 (version du 13 décembre 2009)Légifrance →

1. La redevance de réservation RR, définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique PKR (en euros par kilomètre et par sillon). Ce prix kilométrique PKR est fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

2. -du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services concerné, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois et de services dépasse 5 ;

3. -de l'origine ou de la destination du sillon, pour le prix kilométrique applicable à la catégorie des lignes à grande vitesse ;

4. -de la période horaire d'utilisation, par l'application d'un coefficient horaire prenant la valeur 1 en période normale, une valeur comprise entre 0, 25 et 1 pour la période creuse une valeur comprise entre 1 et 2 pour la période intermédiaire, et une valeur comprise entre 1 et 4 pour la période de pointe, la période étant déterminée en fonction de l'heure de passage devant le point d'observation correspondant à la section élémentaire considérée ; le prix kilométrique PKR peut également faire l'objet d'une majoration exceptionnelle certains jours de l'année correspondant aux très grandes pointes de trafic voyageurs sans que le coefficient de majoration puisse excéder la valeur de 2 ;

5. -de la régularité d'utilisation par le demandeur, par l'application d'un coefficient de régularité d'autant plus faible que la répartition des sillons réservés par le demandeur sur ce tronçon est plus régulière d'un jour à l'autre. La valeur de ce coefficient est comprise entre 1 et 1, 5.

6. Une majoration du montant de la réservation peut être effectuée lorsque des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau, notamment ceux destinés à permettre une circulation à vitesse élevée sur certaines lignes autres que les lignes à grande vitesse.

7. Le prix kilométrique PKR peut être nul, pour tous types de convois et de services, pour certaines catégories ou sous-catégories de sections élémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019839258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.