1. Les convois de maintenance utilisés pour l'exercice des missions prévues à l'article 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 13 février 1997 susvisée peuvent être exonérés du paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure, sauf les convois reliant les sources d'approvisionnement de rails, traverses et matériaux de carrière aux points de desserte ouverts au trafic fret commercial permettant la desserte des chantiers.
Arrêté du 30 décembre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2009.
TexteArrêté du 30 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019839247
Texte parentLEGITEXT000005624972
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