1. Les utilisateurs du réseau ferré national faisant circuler exclusivement des convois à caractère touristique ou culturel, dans un but non lucratif, peuvent bénéficier d'une réfaction totale ou partielle de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, si les circulations revêtent un caractère exceptionnel, si elles s'adaptent aux contraintes imposées par les autres circulations sur le réseau ferré national et si elles n'entraînent pas de surcoût pour Réseau ferré de France.
Arrêté du 30 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2009.
TexteArrêté du 30 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019839242
Texte parentLEGITEXT000005624972
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