1. Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est fixé de façon que, au cours d'une année donnée, le total des redevances perçues au titre de ce terme par Réseau ferré de France ne dépasse pas 12 % du total des redevances perçues sur l'ensemble du réseau au titre des trois termes prévus à l'article 4 du même décret.
Arrêté du 30 décembre 1997 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1999 au 13 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000018087782
Texte parentLEGITEXT000005624972
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