Arrêté du 17 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.

TexteArrêté du 17 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006474205
Texte parentLEGITEXT000005624978
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 décembre 1997 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →

1. La commission est convoquée au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion.

2. Elle ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés.

3. En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent donner leur pouvoir à l'un des membres présents, mais nul ne peut cumuler plus de deux délégations.

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