Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 décembre 1997 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →
1. La commission désigne des rapporteurs chargés de présenter les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er.
2. La commission, après avoir entendu le rapport sur les candidats, procède au vote en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur agronomique.
3. Nul ne peut être proposé par la commission pour l'inscription sur la liste d'aptitude s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages des membres présents ou dûment représentés.
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