1. En cas de rejet, les candidats peuvent renouveler leur demande d'inscription l'année suivante. Les candidats doivent joindre à leur nouvelle demande un état complémentaire de leurs services et travaux effectués après le dépôt de la précédente demande et les publications correspondant à cette période.
Arrêté du 17 décembre 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.
TexteArrêté du 17 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006474208
Texte parentLEGITEXT000005624978
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