Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-1329 du 30 décembre 1997
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006866273
Texte parentLEGITEXT000005624986
Référencearticle 12 du décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'introduire ou d'abandonner toute substance qui pourrait être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air, les eaux ou le milieu aquatique ;

3. 2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions figurant à l'article 16 ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice de la chasse, de l'agriculture, de l'exploitation des roseaux, de la mise en oeuvre des travaux et des activités mentionnées aux articles 13 et 21 ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, excepté à des fins de gestion conformes au plan de gestion, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou des usagers, ou aux délimitations foncières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.