1. Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime, après avis du comité consultatif.
Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°97-1329 du 30 décembre 1997
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006866281
Texte parentLEGITEXT000005624986
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