Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-1329 du 30 décembre 1997
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006866285
Texte parentLEGITEXT000005624986
Référencearticle 22 du décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf pour les besoins du décollage des aérodromes de Saint-Gatien et d'Octeville, de l'atterrissage sur ces mêmes aérodromes et des manoeuvres s'y rattachant. L'interdiction énoncée ci-dessus ne s'applique pas aux aéronefs utilisés pour l'exercice des activités mentionnées aux articles 13-3 et 13-4 du présent décret.

2. Il est interdit de décoller ou d'atterrir dans la réserve naturelle, sauf cas de force majeure. L'évolution d'engins aéronefs amphibies est également interdite.

3. Les interdictions de l'article 22 ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat en service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

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