Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-1329 du 30 décembre 1997
RattachementChapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006866261
Texte parentLEGITEXT000005624986
Référencearticle 3 du décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du préfet.

2. Il comprend, de manière équilibrée :

3. 1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers, notamment des industriels, des agriculteurs, des coupeurs de roseaux, des chasseurs et des pêcheurs ;

4. 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés, notamment des ports autonomes du Havre et de Rouen ;

5. 3° Des personnalités scientifiques qualifiées, notamment des représentants du conseil scientifique prévu à l'article 4, ainsi que des représentants d'associations de protection de la nature.

6. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

7. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

8. Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il donne en particulier son avis sur le plan de gestion de la réserve.

9. Il peut proposer des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

10. Il met en place un système de suivi et d'évaluation des milieux naturels de l'estuaire afin d'adapter le plan et les modalités de gestion en fonction de l'évolution de ces milieux.

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