Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-1329 du 30 décembre 1997
RattachementChapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006866263
Texte parentLEGITEXT000005624986
Référencearticle 5 du décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Le préfet, après avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi de 1901 ou un établissement public.

2. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.

3. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

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