1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°97-1329 du 30 décembre 1997
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006866266
Texte parentLEGITEXT000005624986
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