1. Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception effectué sur la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole est fixé à 4 % à partir de l'année 1998.
Arrêté du 31 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 février 1999.
TexteArrêté du 31 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006333377
Texte parentLEGITEXT000005625010
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