Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 décembre 1997 (version du 8 janvier 1998)Légifrance →
1. Les données dont il est prévu l'enregistrement aux articles R. 5144-27 à R. 5144-31 sont saisies et validées suivant une procédure formalisée.
2. Les logiciels doivent permettre une interrogation de toutes les données enregistrées ainsi qu'une édition de ces enregistrements.
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