Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 1997 (version du 8 janvier 1998)Légifrance →
1. Les données enregistrées sont éditées au moins une fois par semaine sur un support papier dans l'ordre défini par les articles R. 5144-27 à R. 5144-31 ainsi qu'à la demande des autorités compétentes.
2. Les documents ainsi édités sont signés, selon le cas, par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur ou par le correspondant dans les établissements de santé, le responsable de l'établissement de transfusion sanguine, le pharmacien titulaire d'officine, le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique.
3. Ces documents sont conservés dans des conditions assurant la confidentialité et la sécurité des données.
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