Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-10 du 7 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006505871
Texte parentLEGITEXT000005625018
Référencearticle 10 du décret n°98-10 du 7 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, dans les conditions définies au tableau ci-dessous. ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356 =============================================

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.