Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont fixées selon les modalités ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356 ============================================= « A compter du 1er août 1999, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356 ============================================= « A compter du 1er février 2003, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356 =============================================