Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-10 du 7 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006505877
Texte parentLEGITEXT000005625018
Référencearticle 16 du décret n°98-10 du 7 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps ou dans un corps de catégorie A exerçant des fonctions techniques et comptant au moins 2 ans d'ancienneté au 5e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications. « La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant, en déduction des services exigés à l'alinéa précédent. Cette déduction ne peut cependant avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services exigés en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.