Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-10 du 7 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006505882
Texte parentLEGITEXT000005625018
Référencearticle 21 du décret n°98-10 du 7 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Les ingénieurs d'études et de fabrications de 1re, 2e et 3e classe en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux dispositions ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356 ============================================= « Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil. « La situation au 1er août 1996 des ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade par la voie du choix ou par concours au 1er août 1996 et classés dans celui-ci en application des dispositions de l'article 10 bis ci-dessus. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.