Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-10 du 7 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006505865
Texte parentLEGITEXT000005625018
Référencearticle 5 du décret n°98-10 du 7 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les contrôleurs divisionnaires ou de classe exceptionnelle des transmissions du ministère de la défense. Les intéressés doivent être âgés au minimum de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination. « Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application du premier alinéa ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.