Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-10 du 7 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006505866
Texte parentLEGITEXT000005625018
Référencearticle 6 du décret n°98-10 du 7 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - A l'article 6 du même décret, les mots : « dans la 3e classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications ». II. - A la fin de l'article 6, il est ajouté l'alinéa suivant : « La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.