1. L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement et à titre gratuit des oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections de l'Etat est décidée par le directeur général après avis du comité artistique.
Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1998.
TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006428202
Texte parentLEGITEXT000005625019
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