1. La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat de performance conclu avec le ministre chargé de la culture. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.
TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000025580719
Texte parentLEGITEXT000005625019
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