Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.

TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000025580690
Texte parentLEGITEXT000005625019
Référencearticle 2 du décret n°98-11 du 5 janvier 1998 (version du 25 mars 2012)Légifrance →

1. Le Centre national de la danse a pour mission d'entreprendre des activités consacrées au développement de la culture et de l'art chorégraphiques. Il assure la formation de danseurs professionnels au métier de professeur de danse, participe à la formation professionnelle continue des enseignants et des artistes chorégraphiques, facilite leur insertion dans la vie professionnelle. Il favorise l'essor de la création et de la diffusion d'oeuvres chorégraphiques ; il met en oeuvre une programmation permettant la production, la coproduction ou l'accueil de spectacles, en partenariat avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ces missions ; il s'efforce en particulier d'élargir le public des spectacles de danse. Il contribue à l'information et à la formation chorégraphiques du public et des professionnels. Il participe au développement de la recherche dans le domaine de la danse. Il contribue à la préservation du patrimoine chorégraphique par la conservation et l'enrichissement de ses collections. Il assure l'étude, la présentation au public et la mise en valeur de ses collections et de celles dont il a la garde.

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