Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE III : REGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000031373355
Texte parentLEGITEXT000005625019
Référencearticle 21 du décret n°98-11 du 5 janvier 1998 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Le produit des spectacles et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;

3. 2° Les recettes provenant des activités de formation professionnelle ;

4. 3° Les recettes provenant des expositions permanentes ou temporaires ;

5. 4° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;

6. 5° Le produit de la location d'espaces et de matériels ;

7. 6° Le produit des publications ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Le revenu des biens et des placements ;

10. 9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

11. 10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

12. 11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031373355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.