1. Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1998.
TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE III : REGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006428214
Texte parentLEGITEXT000005625019
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