Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.

TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000025580693
Texte parentLEGITEXT000005625019
Référencearticle 3 du décret n°98-11 du 5 janvier 1998 (version du 25 mars 2012)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :

2. 1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;

3. 2° Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;

4. 3° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires ;

5. 4° Attribuer des subventions et aides particulières dans les domaines de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025580693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.