Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.

TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000025580707
Texte parentLEGITEXT000005625019
Référencearticle 4 du décret n°98-11 du 5 janvier 1998 (version du 25 mars 2012)Légifrance →

1. Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :

2. 1° Sept membres de droit :

3. - le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

4. - le secrétaire général au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

5. - le délégué à la danse, ou son représentant ;

6. - le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;

7. - le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;

8. - le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;

9. - le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;

10. 2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;

11. 3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

12. Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

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