Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.

TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000025580710
Texte parentLEGITEXT000005625019
Référencearticle 7 du décret n°98-11 du 5 janvier 1998 (version du 25 mars 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le ministère chargé de la culture, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

2. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours; il délibère alors valablement sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025580710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.