Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000027030513
Texte parentLEGITEXT000005625019
Référencearticle 8 du décret n°98-11 du 5 janvier 1998 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le contrat de performance mentionné à l'article 15, conclu entre l'établissement et le ministre chargé de la culture ;

4. 3° Le budget et ses modifications ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° Les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement ainsi que le programme d'activité du centre ;

8. 7° La programmation des manifestations artistiques ou culturelles, des activités de formation professionnelle ainsi que des expositions ;

9. 8° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans ses collections ;

10. 9° Les conventions conclues en application des dispositions prévues au 3° de l'article 3 ;

11. 10° Les orientations de la politique tarifaire ;

12. 11° Le règlement intérieur du Centre national de la danse ;

13. 12° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

14. 13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

15. 14° Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions, sous réserve des dispositions du 18° ;

16. 15° L'acceptation des dons et legs ;

17. 16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

18. 17° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

19. 18° Les concessions et autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les délégations de service public ;

20. 19° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;

21. 20° Les critères d'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3 ;

22. 21° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice de ses missions, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3.

23. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

24. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 9° et 17° dans les limites qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.