1. Les agents mentionnés au tableau I annexé au présent décret qui ont été titularisés en application du décret du 24 mars 1993 annulé susvisé et qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu par le décret du 22 janvier 1993 susvisé conservent le bénéfice de leur nomination en qualité de fonctionnaire intervenue sur la base des dispositions du décret du 24 mars 1993 annulé susvisé.
Décret n°98-12 du 7 janvier 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1998.
TexteDécret n°98-12 du 7 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES MINISTÈRES DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.
IdentifiantLEGIARTI000006505896
Texte parentLEGITEXT000005625020
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.