Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-16 du 7 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330740
Texte parentLEGITEXT000005625024
Référencearticle 1 du décret n°98-16 du 7 janvier 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 376 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 376 bis. - Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours. »
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