Décret n°98-17 du 8 janvier 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-17 du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006505860
Texte parentLEGITEXT000005625027
Référencearticle 2 du décret n°98-17 du 8 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 8 du décret du 5 mai 1971 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 8. - Le programme et les modalités d'organisation des concours prévus au II de l'article 6 et à l'article 7, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1o de l'article 7, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Des arrêtés conjoints des mêmes ministres fixent chaque année le nombre maximum des places offertes aux concours, les filières dans lesquelles un concours est ouvert en application du 1o de l'article 7 et le nombre de places offertes dans chaque filière, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Ils déterminent également les spécialités dans lesquelles un concours est ouvert en application du II de l'article 6. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.