1. Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.
Arrêté du 6 janvier 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.
TexteArrêté du 6 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514364
Texte parentLEGITEXT000005625045
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