Arrêté du 6 janvier 1998 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 6 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514372
Texte parentLEGITEXT000005625045
Référencearticle 18 de l'arrêté du 6 janvier 1998 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

2. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

3. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

4. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.

5. Les candidats à des sièges de membres titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

6. Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats à des sièges de membres titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, les sièges restants au titre de cette liste ne sont pas pourvus par la voie de l'élection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.