Arrêté du 6 janvier 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 6 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514354
Texte parentLEGITEXT000005625045
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 janvier 1998 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :

2. 1° Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :

3. a) Les professeurs des universités titulaires ;

4. b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

5. c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;

6. 2° Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :

7. a) Les maîtres de conférences titulaires ;

8. b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

9. c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.