1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
Décret n°98-25 du 12 janvier 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.
TexteDécret n°98-25 du 12 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506218
Texte parentLEGITEXT000005625049
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