Décret n°98-25 du 12 janvier 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteDécret n°98-25 du 12 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506219
Texte parentLEGITEXT000005625049
Référencearticle 3 du décret n°98-25 du 12 janvier 1998 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

3. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour l'accès à chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.