Décret n°98-25 du 12 janvier 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteDécret n°98-25 du 12 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506223
Texte parentLEGITEXT000005625049
Référencearticle 5 du décret n°98-25 du 12 janvier 1998 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les statuts particuliers dudit corps.

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