1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les statuts particuliers dudit corps.
Décret n°98-25 du 12 janvier 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.
TexteDécret n°98-25 du 12 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506223
Texte parentLEGITEXT000005625049
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.