Arrêté du 6 janvier 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 6 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET CONTENU DES ÉTUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006514295
Texte parentLEGITEXT000005625053
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 janvier 1998 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG) comporte trois modules d'enseignement capitalisables ainsi qu'un stage de formation pratique et un travail personnel de fin d'études (TPFE), conformément aux dispositions des titres II et III du présent arrêté.

2. L'agencement des modules doit faciliter la mise en oeuvre d'un projet de formation des étudiants et prendre en compte le temps nécessaire à leur travail personnel.

3. La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration.

4. Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture, ou avec un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étrangers, afin de valider un ou plusieurs modules d'enseignement suivi par l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.

5. L'ordre d'acquisition des trois modules et la période du stage sont prévus par chaque école.

6. L'année universitaire s'organise sur au moins 32 semaines et au plus 34 semaines.

7. Ces informations figurent dans le règlement des études de chaque école, adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des étudiants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.