Arrêté du 6 janvier 1998 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 6 janvier 1998
RattachementTITRE III : LE TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ÉTUDES (TPFE).
IdentifiantLEGIARTI000006514318
Texte parentLEGITEXT000005625053
Référencearticle 21 de l'arrêté du 6 janvier 1998 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Pour chaque soutenance, le jury comprend cinq membres :

2. - trois membres propres à chaque jury de TPFE. Il s'agit des deux enseignants qui ont encadré le travail de l'étudiant conformément à l'article 17 ci-dessus, ainsi que d'une personnalité extérieure à l'école d'architecture proposée par l'étudiant en fonction de ses compétences techniques et professionnelles ;

3. - deux autres membres sont des enseignants participant à au moins trois jurys de TPFE lors de la même session. L'un de ces enseignants au moins est titulaire d'un titre ou diplôme d'architecte, et l'un d'entre eux appartient à une autre école d'architecture, française ou étrangère.

4. Le jury élit un président parmi ses membres. Le directeur d'études est rapporteur. Le jury siège valablement quand au moins quatre de ses membres, dont le rapporteur, sont présents. Chaque jury se réunit à huis clos pour délibérer. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.