1. La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.
Arrêté du 2 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.
TexteArrêté du 2 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006514324
Texte parentLEGITEXT000005625054
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