Arrêté du 2 décembre 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 2 décembre 1997
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE DU DIPLÔME.
IdentifiantLEGIARTI000006514335
Texte parentLEGITEXT000005625054
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 décembre 1997 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Il est délivré au candidat admis en formation un livret de formation professionnelle.

2. Ce livret comporte, d'une part, le contrat mentionné à l'article 3 du présent arrêté, d'autre part, les éventuelles dispenses d'UCC liées à des validations d'acquis professionnels obtenues avant l'entrée en formation et les attestations d'UCC obtenues après évaluations certificatives validées par le jury, que ce soit à l'entrée en formation ou au terme de chacune des unités de compétences capitalisables suivies par le candidat au cours d'un cycle de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.