Arrêté du 2 décembre 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 2 décembre 1997
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE DU DIPLÔME.
IdentifiantLEGIARTI000006514337
Texte parentLEGITEXT000005625054
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 décembre 1997 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Tout candidat ayant obtenu la certification d'une ou plusieurs UCC sans obtenir le diplôme avant le terme de la formation en conserve le bénéfice pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'attestation correspondante.

2. Les candidats qui n'auraient pas obtenu le DE-DPAD au terme du cycle de formation peuvent suivre un nouveau cycle pour valider les UCC manquantes en vue de l'obtention du diplôme sans avoir à subir à nouveau des épreuves de recrutement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.