Arrêté du 2 décembre 1997 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 2 décembre 1997
RattachementTITRE IV : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006514339
Texte parentLEGITEXT000005625054
Référencearticle 15 de l'arrêté du 2 décembre 1997 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Le jury comprend à parts égales dans la limite de douze membres :

2. - des membres de l'administration du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

3. - des membres choisis parmi les organismes professionnels d'employeurs et salariés ;

4. - des enseignants-chercheurs et des formateurs.

5. Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

6. Le jury peut désigner en son sein des commissions. Il délibère sur les rapports établis par les commissions.

7. Il peut également, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard des domaines de compétences visés.

8. Ces experts assistent les membres du jury dans leur tâche de validation des compétences, en émettant des avis techniques.

9. Le jury est souverain dans ses délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le président a voix prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.