Arrêté du 2 décembre 1997 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.

TexteArrêté du 2 décembre 1997
RattachementTITRE IV : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006514340
Texte parentLEGITEXT000005625054
Référencearticle 16 de l'arrêté du 2 décembre 1997 (version du 14 janvier 1998)Légifrance →

1. Sous la responsabilité de l'organisme de formation, l'équipe pédagogique soumet au jury pour agrément, préalablement à leur mise en application, les procédures, outils, critères d'évaluation certificative de chacune des UCC en veillant à leur cohérence avec le plan global d'évaluation agréé par le délégué aux formations.

2. Une commission d'évaluation composée de formateurs de l'UCC concernée dont le responsable de l'UCC, présente au jury pour agrément les situations d'évaluation certificative assorties d'un référentiel d'évaluation (critères et seuils de réussite) ; sous réserve de l'agrément préalable du jury, cette commission procède à la passation des épreuves et à l'évaluation certificative des résultats des candidats.

3. Elle soumet au jury ces résultats assortis d'une proposition de validation ou de non-validation.

4. Le jury peut décider d'entendre un candidat.

5. S'agissant de l'UCC 7, la commission d'évaluation est composée de trois jurés respectivement issus de chacun des collèges composant le jury.

6. Les accompagnateurs pédagogique et professionnel assistent à la présentation et à la soutenance du document professionnalisant avec voix consultative.

7. L'organisation matérielle des épreuves certificatives relève de la compétence de l'organisme de formation qui a reçu l'agrément.

8. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs délivre l'UCC correspondante au vu du procès-verbal du jury.

9. Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme après avoir constaté les résultats obtenus aux épreuves certificatives de chacune des sept unités de compétences capitalisables constitutives de la formation.

10. Il dresse procès-verbal de la liste des candidats admis et la transmet au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs en vue de la délivrance du diplôme.

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