1. Les demandes de reconnaissance de préacquis à l'entrée ou en cours de formation en vue d'éventuels allégements de formation sont examinées par l'équipe pédagogique. Selon les résultats, l'équipe pédagogique peut décider d'allégements de formation sans que cette mesure entraîne, pour les candidats concernés, une dispense d'épreuves.
Arrêté du 2 décembre 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1998.
TexteArrêté du 2 décembre 1997
RattachementTITRE II : ALLÉGEMENTS DE FORMATION - VALIDATION D'ACQUIS SUR ÉPREUVES À L'ENTRÉE EN FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006514332
Texte parentLEGITEXT000005625054
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